Le 15/01/2025, le tribunal judiciaire de Laval a rendu sa décision concernant les images de mise à mort de jeunes cerfs (daguets) dans un élevage de Courbeveille par ces motifs :
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en
premier ressort :
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par l’association L214 ;
Dit que monsieur Florent RAIMBAULT est recevable à agir ;
REÇOIT la SCI C.J.F en son intervention volontaire ;
ORDONNE le retrait de la vidéo prise dans les locaux appartenant à la SCI C.J.F à Courbeveille,
présente sur le site internet de l’association L214 ainsi que sur l’ensemble des réseaux sociaux
et des plateformes de vidéos en ligne, sous astreinte provisoire pendant trois mois de 150 euros
par jour, passé un délai de sept jours après la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire tendant à ce que soit ordonnée la saisie
par toute personne dépositaire de l’autorité publique et mandatée à cet effet des supports, des
clichés photographiques et films vidéo pris par les membres de l’association lors de leur intrusion
dans les locaux d'exploitation de la SCI C.J.F ;
ORDONNE l’interdiction de l’utilisation et de la diffusion des clichés photographiques tirés de la
vidéo ainsi que de la vidéo litigieuse elle-même, par quelque moyen que ce soit, par l’association
L214, et DIT qu’en cas de violation de cette interdiction imputable à l’association L214, cette
dernière sera passible d’une astreinte de 10.000 euros par infraction constatée par procès-verbal
de commissaire de justice ;
ORDONNE à l’association L214 de publier le dispositif de la présente ordonnance en haut de la
première page de son site internet en police Arial de taille 12, ainsi que dans deux quotidiens
ou hebdomadaires régionaux ou locaux laissés au libre choix de la SCI C.J.F, dans les quinze jours
de la signification de la présente décision, pour un coût maximal de 1.500 euros par publication ;
CONDAMNE l’association L214 à verser à la SCI C.J.F la somme d’un euro à titre de provision à valoir
sur son préjudice moral ;
REJETTE la demande de provision formée par monsieur Florent RAIMBAULT ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE l’association L214 à verser à la SCI C.J.F la somme de 2.500 euros sur le fondement
de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE monsieur Florent RAIMBAULT et l’association L214 de leur demande sur ce même fondement ;
CONDAMNE l’association L214 aux dépens, qui comprendront les frais d’exécution susceptibles
d’intervenir, mais ne comprendront pas le coût des constats de commissaire de justice du
26 septembre 2024.